Loi sur la protection des mineurs (JuSchG)
Le Bundestag a adopté la loi suivante avec l’accord du Bundesrat :
Définitions
(1) Au sens de la présente loi
1. sont des enfants les personnes qui n’ont pas encore 14 ans,
2. sont des adolescents les personnes qui ont 14 ans mais pas encore 18 ans,
3. est une personne titulaire de l’autorité sur la personne, celle à qui, seule ou conjointement avec une autre personne, l’autorité sur la personne revient selon les dispositions du Code civil,
4. est une personne chargée de l’éducation toute personne de plus de 18 ans, dans la mesure où elle assume de façon durable ou temporaire des tâches éducatives sur la base d’un accord avec la personne titulaire de l’autorité sur la personne, ou dans la mesure où elle encadre un enfant ou un adolescent dans le cadre d’une formation ou de l’aide à la jeunesse.
(2) Les supports enregistrés au sens de la présente loi sont des supports contenant des textes, des images ou des sons sur des supports matériels, destinés à être transmis, destinés à une perception directe ou intégrés dans un appareil de projection ou de jeu. La diffusion, la remise, l’offre ou la mise à disposition matérielle de supports enregistrés est assimilée à la diffusion, la remise, l’offre ou la mise à disposition par voie électronique, dans la mesure où il ne s’agit pas de radiodiffusion au sens de l’article 2 du Traité d’État sur la radiodiffusion.
(3) Les télémédias au sens de la présente loi sont des médias transmis ou rendus accessibles conformément à la loi sur les télémédias. La mise à disposition de contenus propres ou de tiers est considérée comme une transmission ou une mise à disposition au sens de la phrase 1.
(4) La vente par correspondance au sens de la présente loi est toute transaction onéreuse qui est effectuée par la commande et l’envoi d’une marchandise par voie postale ou par voie électronique, sans contact personnel entre le fournisseur et l’acheteur ou sans que des mesures techniques ou autres garantissent qu’aucun envoi ne soit effectué à des enfants ou des adolescents.
(5) Les dispositions des articles 2 à 14 de la présente loi ne s’appliquent pas aux adolescents mariés.
Obligation de vérification et de justification
(1) Dans la mesure où, selon la présente loi, la présence d’une personne chargée de l’éducation est déterminante, les personnes mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, point 4, doivent, sur demande, justifier de leur qualité. Les organisateurs et les commerçants doivent, en cas de doute, vérifier cette qualité.
(2) Les personnes pour lesquelles des limites d’âge doivent être respectées en vertu de la présente loi doivent, sur demande, prouver leur âge de manière appropriée. Les organisateurs et les commerçants doivent, en cas de doute, vérifier l’âge.
Fumer en public, produits du tabac
(1) Dans les restaurants, les points de vente ou, d’une manière générale, en public, il est interdit de remettre des produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants à des enfants ou des adolescents, et il est interdit de leur permettre de fumer ou de consommer des produits contenant de la nicotine.
(2) En public, les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants ne peuvent pas être proposés dans des distributeurs automatiques. Ceci ne s’applique pas si un distributeur automatique
1. est installé dans un endroit inaccessible aux enfants et aux adolescents, ou
2. est équipé de dispositifs techniques ou fait l’objet d’une surveillance permanente garantissant que les enfants et les adolescents ne peuvent pas se procurer des produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine ni leurs contenants.
(3) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants ne peuvent être proposés aux enfants et aux adolescents dans le cadre de la vente par correspondance ni remis à des enfants et adolescents par ce biais.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent aussi aux produits sans nicotine, comme les cigarettes électroniques ou les shishas électroniques, dans lesquels un liquide est vaporisé par un élément chauffant électronique et les aérosols générés sont inhalés par la bouche, ainsi qu’à leurs contenants.

















